Le droit fédéral en matière de restauration de cours d’eau s’intéresse principalement à certaines composantes de la biodiversité, notamment l’habitat de poisson et l’habitat des espèces aquatiques en péril. Les projets d’envergure en lien avec une compétence fédérale sont également soumis au régime fédéral sur les évaluations d’impact.
1. Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c F-14)
La Loi sur les pêches est une des plus anciennes du Canada. Sa version actuelle prévoit des compensations obligatoires pour les atteintes à l’habitat de poisson.
« La priorité accordée, le cas échéant, à la restauration de l’habitat dégradé du poisson par les mesures visant à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson » art. 34.1 (1) f)
On retrouve les techniques et les détails additionnels dans une série de politiques et lignes directrices, notamment le Cadre pour identifier les priorités de restauration de l’habitat du poisson.
1.1 Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (DORS, 2019-286)
Ce règlement encadre l’obtention d’une autorisation de la Loi sur les pêches) pour effectuer certaines activités dans l’habitat du poisson et précise les renseignements à fournir, dont les crédits d’habitat et un plan compensatoire.
Des normes et codes de pratique prévoient des procédures spécifiques à certaines activités notamment, l’ouverture et le démantèlement de barrages de castor, l’entretien de ponceaux, les traversées à gué temporaires, le dragage d’entretien périodique pour la navigation, ou encore l’entretien de fossés de drainage municipaux et agricoles, etc.
2. Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, c 29)
La Loi sur les espèces en péril (LEP) aborde davantage le rétablissement des habitats essentiels des espèces en péril que la restauration et fait l’objet de plusieurs lignes directrices. Lorsqu’un projet de restauration de cours d’eau implique un habitat d’espèce en péril (annexe 1), des permis pourraient être nécessaires.
Le type d’espèce et la propriété du terrain différencient l’application de la LEP. Les espèces aquatiques en péril bénéficient d’interdictions qui s’appliquent sur tout le territoire canadien, tandis que les espèces terrestres en péril ne font l’objet que d’une protection sur le territoire domanial, soit les terres publiques fédérales. Un décret de protection peut néanmoins étendre l’application de la LEP pour certaines espèces, comme c’est le cas pour la Rainette faux-grillon de l’Ouest dans certaines régions du Québec.
3. Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, c 28)
La Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), à considérer pour les projets d’envergure, propose une définition qui assimile les mesures de réparation à des mesures d’atténuation : « Mesures visant à éliminer, à réduire, à limiter ou à contrebalancer les effets négatifs d’un projet ou d’un projet désigné. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation ». [1]
En ce qui concerne les activités assujetties, le Règlement sur les activités concrètes (DORS/2019-285) propose la liste des interventions soumises aux procédures de la LEI, dont les aménagements hydrauliques d’envergure.
[1] art 2. LEI