Le droit québécois regroupe un ensemble de règles encadrant la restauration des cours d’eau, réparties dans plusieurs lois et règlements. Ce cadre juridique mobilise principalement le droit de l’environnement, notamment en ce qui concerne les milieux humides et hydriques (MHH), les ressources en eau, les zones de mobilité, les espèces menacées ou vulnérables, ainsi que les aires protégées. D’autres régimes réglementaires sont également interpellés, tels que ceux liés à l’agriculture, à la foresterie, aux activités minières, de même que certaines dispositions du droit civil.
Comme le droit ne se limite pas à la restauration des MHH, il est essentiel de connaître les normes applicables à d’autres types d’interventions connexes, qu’il s’agisse du rétablissement d’espèces en péril, du reboisement d’écosystèmes forestiers dégradés, de la réhabilitation de sites contaminés ou encore de la restauration d’anciens sites miniers.
1. Loi sur la qualité de l’environnement (c. Q -2, 1972)
La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) constitue l’une des pierres angulaires du droit de l’environnement au Québec. De manière générale, elle vise à protéger l’environnement en encadrant les activités susceptibles d’y porter atteinte, à l’aide d’un régime d’autorisation basé sur le niveau de risque associé aux projets. Ce régime comprend principalement quatre types de procédures environnementales :
- l’autorisation ministérielle (risque modéré – art. 22) ;
- l’autorisation gouvernementale (risque élevé – art. 31.1) ;
- la déclaration de conformité (risque faible – art. 31.0.6) ;
- l’exemption (risque négligeable – art. 31.0.11).
À ces procédures s’ajoutent les autorisations générales de l’article 31.0.5.1 délivrées aux municipalités régionales de comté (MRC) responsables de réaliser les travaux d’entretien de cours d’eau prévus à l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales. Les autorisations générales permettent ainsi un allègement réglementaire pour les travaux d’entretien, puisqu’ils sont soustraits des obligations de fournir une étude de caractérisation et de verser une contribution financière. Les autorisations générales peuvent couvrir les travaux effectués pour une période allant jusqu’à cinq ans.
Les milieux humides et hydriques sont quant à eux, soumis à un régime d’autorisation plus exigeant. La LQE prévoit que le ministre peut prendre en considération « la capacité des milieux visés à se rétablir ou la possibilité de les restaurer » lors de l’analyse des impacts d’un projet. En outre, certaines activités entraînent l’obligation de verser une contribution financière ou de réaliser des travaux de compensation. Ces mesures compensatoires, qui peuvent être exigées en nature, sont encadrées par le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (RCAMHH).
1.1. Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement, c Q-2, r.17.1
Le Règlement sur l’évaluation et l’autorisation environnementale des projets (REAFIE) précise les modalités d’application de trois procédures prévues par la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) soit l’autorisation environnementale, la déclaration de conformité et l’exemption. Au total, on compte environ une trentaine de déclencheurs pour les autorisations environnementales, une soixantaine d’activités admissibles à l’auto-déclaration et une centaine d’activités exemptées. Le Guide de référence du REAFIE constitue un outil complémentaire essentiel, en clarifiant les catégories d’activités et les exigences réglementaires associées à chacune.
Dans le contexte de la restauration des milieux hydriques, une consultation rigoureuse du REAFIE est indispensable afin de déterminer si une autorisation est requise, ainsi que les conditions applicables, notamment en ce qui concerne l’obligation de verser une contribution financière.
À titre d’exemple, certaines activités peuvent être soumises à différents régimes selon leur nature et leur portée :
- Activités exemptées, admissibles à une autorisation générale ou à une exemption : certaines pratiques agricoles en rive ou en plaine inondable, l’ensemencement, la plantation, le retrait de débris, les aménagements fauniques, les travaux de stabilisation des berges et l’accès au cours d’eau, pont temporaire, passage à gué, traverse, etc.,
- Activités en milieux humides et hydriques : elles sont régies par des procédures spécifiques, avec une liste précise des renseignements à fournir pour l’évaluation du projet.
La lecture croisée des dispositions du REAFIE est donc nécessaire pour bien cerner les obligations légales d’un projet de restauration. Par exemple, un projet combinant un curage de cours d’eau et une stabilisation de talus pourrait être soumis à plusieurs types de conditions, selon les catégories d’activités concernées.
1.2. Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles, c Q-2. r. 0.1
Le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS) encadre les interventions réalisées dans les milieux humides, hydriques et sensibles au Québec. Ce règlement est complémentaire au REAFIE en ce sens qu’il établit des conditions spécifiques applicables aux activités qui sont non autorisées, exemptées, ou admissibles à une déclaration de conformité en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).
Le RAMHHS définit des conditions et interdictions en fonction des types de milieux concernés (zones humides, plans d’eau, plaines inondables, milieux riverains sensibles, etc.). Il introduit également certaines notions pertinentes en contexte de restauration, telles que : la remise en état des lieux après travaux, la régénération naturelle et la revégétalisation.
La consultation du Guide de référence du RAMHHS est recommandée afin de faciliter l’interprétation des articles et d’assurer la conformité des projets aux exigences applicables.
1.3. Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral
Le régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral remplace depuis 2022 la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Ce nouveau cadre modifie l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) en milieu hydrique en instaurant un régime d’autorisation municipale, applicable à certaines interventions.
Les activités et travaux réalisés en zone inondable, en rive ou en littoral sont désormais assujettis à une autorisation municipale ou ministérielle, selon la nature du projet et les responsabilités établies par le régime. Ce changement vise à harmoniser la réglementation et à responsabiliser davantage les municipalités dans la gestion de ces milieux sensibles.
Une nouveauté importante de ce régime est l’introduction de la notion de zones de mobilité, intégrée à la définition de milieu hydrique. Cette notion reconnaît la capacité naturelle des cours d’eau à se déplacer latéralement dans le paysage, ce qui a des implications directes pour la planification des interventions et l’évaluation des risques.
Projet de modernisation du cadre réglementaire en milieux hydriques
Prévue pour entrer en vigueur en 2025, la modernisation du cadre réglementaire viendra remplacer le régime transitoire actuellement en place. Cette réforme reposera sur une nouvelle génération de cartographies des zones inondables et des zones de mobilité des cours d’eau, élaborées selon une approche fondée sur la gestion du risque.
L’objectif principal est de renforcer la résilience des collectivités face aux inondations, dans un contexte marqué par les changements climatiques, tout en assurant le maintien des fonctions écologiques essentielles des milieux hydriques — littoral, rives, zones inondables et zones de mobilité.
Ce nouveau cadre devrait offrir une meilleure prévisibilité aux acteurs du territoire, tout en favorisant une gestion intégrée, durable et adaptée aux dynamiques naturelles des cours d’eau.
1.4. Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets, c Q-2, r. 23.1
Prévu pour tout projet d’envergure présentant un risque environnemental élevé, le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement établit les règles concernant les autorisations gouvernementales notamment en milieu hydrique. L’annexe 1 de ce règlement contient une liste des projets assujettis à cette procédure.
Les différentes étapes du cheminement d’un dossier sont prévues dans la Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement au Québec méridional.
Voir aussi :
Guide sur la méthode d’analyse des impacts structurée par enjeux
1.5. Règlements sur les exploitations agricoles, c Q-2, r. 26
Le Règlement sur les exploitations agricoles (REA) a pour principal objectif d’assurer la protection de l’environnement, particulièrement celle de l’eau et du sol, contre la pollution causée par certaines activités du secteur agricole. Il contient des restrictions lorsque les activités agricoles se situent à proximité des cours d’eau, des lacs et des milieux humides, concernant par exemple les installations d’élevage ou les ouvrages de stockage ou les matières fertilisantes. Voir Guide de référence du Règlement sur les exploitations agricoles
2. Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques
Les dispositions de la Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH) ont pour objectif d’éviter les pertes de milieux humides et hydriques et de favoriser la conception de projets qui minimisent leurs impacts sur ces milieux. Lorsqu’une atteinte aux fonctions écologiques de ces milieux est inévitable, la loi prévoit la mise en œuvre de mesures de compensation appropriées.
L’approche dite de séquence d’atténuation — éviter, minimiser, compenser — s’applique à toute intervention entraînant une perte de superficie, de biodiversité ou de fonction écologique dans un milieu humide ou hydrique. Cette approche impose un cadre rigoureux à l’évaluation des projets afin de garantir une gestion durable et responsable de ces milieux essentiels à l’équilibre des écosystèmes.
2.1. Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques, c Q-2, r. 9-1
Le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (RCAMHH) encadre les modalités de compensation applicables lorsqu’une intervention entraîne une atteinte aux milieux humides et hydriques. Il précise notamment la méthode de calcul de la contribution financière exigible, qui vise à compenser la perte de superficie ou de fonctions écologiques des milieux affectés.
Le règlement prévoit également la possibilité, dans certains cas, de remplacer cette contribution financière par la réalisation de travaux de restauration ou de création de milieux humides ou hydriques, à condition que ces travaux soient équivalents en termes de bénéfices écologiques.
Certaines activités sont exemptées de l’obligation de compenser, notamment les travaux autorisés dans le cadre d’une autorisation générale, les activités visées à l’article 105 de la Loi sur la conservation du milieu (LCM) et les projets dont l’objectif principal est d’améliorer les fonctions écologiques des MHH.
Le RCAMHH joue un rôle clé dans l’opérationnalisation de l’approche éviter–minimiser–compenser, en assurant que les pertes résiduelles soient compensées de manière équitable et mesurable.
Guide d’élaboration d’un projet de restauration ou de création de milieux humides et hydriques : pour objectif de soutenir les acteurs du territoire dans la conception de projets conformes au principe d’aucune perte nette de milieux. Il vise également à uniformiser les critères et les éléments à considérer lors de la planification et de la mise en œuvre de tels projets.
Le guide présente plusieurs exemples d’interventions reconnues comme des mesures de restauration, notamment le retrait d’ouvrage artificiel ou obsolète, la reconnexion d’un bras mort, la recharge sédimentaire, le rétablissement de la sinuosité d’un tronçon de cours d’eau, etc. Il est précisé que certaines actions, bien qu’utiles pour la gestion des milieux, ne sont pas considérées comme des mesures de restauration au sens du guide. Il s’agit notamment de : la régénération spontanée, la réhabilitation, la remise en état, l’amélioration, la mise en valeur ou les mesures d’atténuation.
3. Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (Loi sur l’eau, c. C -6.2, 2009)
La Loi sur l’eau joue un rôle essentiel pour assurer la conservation des ressources en eau au Québec. En matière de restauration, cette loi contient des modalités sur l’exécution des travaux de restauration et de création, notamment avec les plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) et le programme visant la restauration et la création des milieux humides et hydrique (PRCMHH). Un plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) est un document de réflexion stratégique élaboré par une municipalité régionale de comté (MRC) ou un groupe de MRC, qui a pour but d’intégrer la conservation des milieux humides et hydriques (MHH) dans l’aménagement du territoire. Les plans régionaux (PRMHH) peuvent être consultés pour sélectionner le site à restaurer et comprendre la dynamique hydrologique d’un milieu dans le bassin versant.
4. Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, c C-61.1, 2002
La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) a pour objet la gestion et conservation de la faune et de son habitat, leur mise en valeur dans une perspective de développement durable et la reconnaissance à toute personne du droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi. À cet effet, elle établit diverses interdictions.
Le MELCCFP peut autoriser un projet dans un habitat faunique et imposer des conditions, dont une compensation financière comme prévue aux articles 128.7 et 128.8 de la LCMVF.
4.1. Règlement sur les habitats fauniques, c C-61.1, r. 18
L’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques (RHF) énumère onze types d’habitats fauniques, dont celui du poisson. Les trois composantes essentielles de l’habitat du poisson sont la frayère, la nourriture et l’abri. Puisqu’ils sont susceptibles de modifier l’habitat du poisson (PDF, 399 Ko), la plupart des travaux réalisés dans un cours d’eau (stabilisation d’une rive, construction d’une rampe de mise à l’eau ou d’un ponceau dans certaines situations) doivent être autorisés au préalable.
Mention importante, le RHF s’applique uniquement sur terres publiques.
5. Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, RLRQ, c E-12.01, 1989
a Loi sur les espèces menacées (LEMV) vise à assurer la conservation des espèces fauniques et floristiques qui sont en péril au Québec. Elle permet au gouvernement de désigner légalement des espèces comme menacées ou vulnérables, ainsi que d’identifier les habitats essentiels à leur survie. Une fois désignées, ces espèces bénéficient d’une protection stricte contre la capture, la perturbation, la destruction ou la détérioration de leur habitat.
La loi prévoit également l’élaboration de plans de rétablissement pour favoriser leur conservation. Elle s’applique en complémentarité avec d’autres lois, comme la Loi sur la qualité de l’environnement ou la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.
5.1. Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats, c E-12.01, r. 2
Le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (REFMVH) permet d’identifier les espèces fauniques qui sont considérées comme étant menacées (article 1) ou vulnérables (article 2).
5.2. Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats, c E-12.01, r. 3
Le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats permet d’identifier les espèces floristiques qui sont considérées comme étant menacées (article 2) ou vulnérables (article 3).
6. Loi sur la conservation du patrimoine naturel, RLRQ, c C-61.01, 2002
La Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN) aborde la restauration, notamment dans le cadre de la désignation de milieux naturels d’intérêt. La restauration de cours d’eau dans une aire protégée demeure possible, dans la mesure où elle contribue à l’un des objectifs de la Loi, soit le maintien du patrimoine naturel, incluant la protection, la restauration écologique et l’utilisation durable de ces milieux.
7. Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, RLRQ, c A-18.1, 2010
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) encadre la gestion durable des forêts qui a pour but de préserver ou d’améliorer la santé à long terme des écosystèmes forestiers au bénéfice de tous (maintien de la biodiversité et de la viabilité des écosystèmes). Fondé sur le principe d’aménagement écosystémique, le régime forestier québécois applique ce type de gestion sur l’ensemble des terres publiques, dans le but de réduire les écarts entre la forêt aménagée et la forêt naturelle.
7.1. Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État, c A-18.1, r. 0.01 :
Le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État RADF encadre les activités d’aménagement forestier de l’industrie forestière, mais aussi celles des villégiateurs, des pourvoyeurs et des établissements d’enseignement et de recherche. Il assure également l’arrimage à la Loi sur les pêches en ce qui concerne la libre circulation des poissons dans les ouvrages permettant de traverser les cours d’eau tels que les ponts et les ponceaux.
8. Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ, c P-41.1, 1996
La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) vise à protéger le territoire agricole à l’aide de mécanismes de protection, notamment le zonage agricole. Dans cette zone, toute activité qui ne vise pas une fin agricole doit être préalablement autorisée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Toutefois, les exemptions sont listées au Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Même si certains travaux de stabilisation de berges dégradées peuvent être exemptés d’une autorisation, les projets de restauration des milieux humides et hydriques ne le sont pas.
9. Loi sur les mines, RLRQ, c M-13.1, 2013
La Loi sur les mines régit les activités d’exploration, d’exploitation et d’utilisation des ressources minérales. Cette loi contient de nombreuses dispositions qui précisent les exigences de restauration écologique pour les anciens sites miniers, notamment les plans de réaménagement et de restauration ainsi que quelques autres mesures de protection et de réaménagement.
10. Loi sur les ingénieurs, RRLQ c I-9 2022
La Loi sur les ingénieurs encadre l’exercice de la profession d’ingénieur pour l’ensemble du cycle de vie d’un ouvrage et énumère les actes réservés aux ingénieurs pratiquant au Québec. Certaines interventions en lien avec les interventions dans les milieux humides et hydriques requièrent les services d’un ingénieur pour la planification, réalisation et surveillance des travaux.
11. Code civil du Québec, c. CCQ 1991
Le Code civil du Québec (CCQ) établit les règles de droit commun sur une vaste gamme de sujets, notamment en matière de régime des biens et de propriété. Il s’applique aux municipalités régionales et locales à titre complémentaire aux lois qui leur sont spécifiquement destinées. Plusieurs dispositions du CCQ traitent des règles de propriété applicables aux lacs, aux cours d’eau, à la présence d’eau ainsi qu’aux fossés.
En matière de restauration environnementale, le CCQ offre certains outils juridiques permettant d’assurer la pérennité des projets, notamment par le recours à la servitude réelle et à la fiducie d’utilité sociale.