Les demandes d’entretien de cours d’eau seront évaluées dans le respect des responsabilités dévolues aux MRC en vertu des articles 103 à 110 de la Loi sur les Compétences municipales.
L’évaluation de la demande d’entretien porte sur deux aspects :
1- le motif de la demande d’entretien
2- la pertinence de la solution retenue.
Motifs de la demande d’entretien
Afin d’éviter les impacts répétés sur l’environnement et les démarches inutiles, il est souhaitable de réserver les entretiens aux circonstances qui le justifient.
Les processus d’érosion, de transport et d’accumulation ne sont pas considérés en soi comme un motif suffisant pour procéder à un entretien[1]. Il doit y avoir soit une menace actuelle ou imminente à la sécurité d’une personne ou d’un bien (article 105, LCM). Ou encore, la MRC pourra procéder si d’autres motifs sont avancés pour justifier une intervention d’entretien du cours d’eau (article 106, LCM).
Voici quelques lignes directrices de circonstances jugées admissibles ou non admissibles.
[1] Tremblay c. Lac-Beauport (Municipalité de), 2012 QCCS 1664 (CanLII), https://canlii.ca/t/fr2nr
Quelques lignes directrices de circonstances jugées admissibles ou non admissibles
Des cours d’eau naturels ou aménagés à l’allure « négligée » ou peu esthétique aux yeux du riverain, sans menace pour la sécurité des personnes ou des biens, ne sont pas considérés comme des motifs recevables.
Des cours d’eau naturels ou aménagés présentant de l’accumulation de sédiments sur le lit, sans menace pour la sécurité des personnes ou des biens, ne sont pas considérés comme des motifs recevables.
Une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, provoquée par un système de drainage ennoyé qui ne respecte pas les bonnes pratiques[1] en vigueur n’est pas considérée comme un motif recevable.
Une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, provoquée par une accumulation sédimentaire marginale (< 30 cm) n’est pas considérée comme un motif recevable.
Une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, provoquée par la présence de drains conformes, mais enfouis par des sédiments d’une épaisseur de 30 cm ou plus, est considérée comme un motif recevable.
Une menace pour la sécurité des personnes ou des biens est considérée comme un motif recevable, à condition que l’entretien puisse corriger adéquatement la problématique (voir la section Pertinence de la solution).
[1] MAPAQ 2008 – https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/amenagementsortiesdrains_fr_web.pdf
Pertinence de la solution
Afin de promouvoir des solutions efficaces et durables, il est préférable de limiter les entretiens aux situations réellement adaptées à la problématique.
Dans certaines situations, le curage des sédiments n’est pas la solution appropriée, car il perpétue le problème à long terme.
La demande d’entretien sera considérée admissible lorsqu’il y a une menace pour la sécurité des personnes ou des biens et que la solution peut corriger adéquatement la problématique.
Les travaux d’entretien sont jugés nécessaires lorsqu’il y a une diminution de la capacité hydraulique des cours d’eau aménagés. Cela signifie qu’il y a une perte d’espace disponible pour faire place à l’écoulement de l’eau, conduisant typiquement à des inondations ou un refoulement dans les systèmes de drainage souterrain.
Les travaux d’entretien sont jugés inappropriés dans le cas où l’érosion est dominante et qu’il y a une augmentation de la capacité hydraulique des cours d’eau aménagés. Par l’érosion persistante du lit ou des berges, il y a une augmentation de l’espace disponible pour faire place à l’écoulement de l’eau.
Dans ces circonstances, l’érosion domine par rapport au processus d’accumulation. Le creusage est contre-productif, puisqu’il accentue le déficit sédimentaire. Le creusage ne permet pas non plus de rétablir la géométrie aménagée puisqu’il faudrait procéder également à du remblayage pour y parvenir.
Il faut plutôt envisager d’autres modes de gestion, tels que la stabilisation du lit ou des berges ou l’implantation d’un espace de liberté.
Critères d'admissibilité
Les critères d’admissibilité d’une demande d’entretien pourraient reposer sur les éléments suivants :
- La gravité des dommages ou des risques encourus, la sécurité des personnes étant prioritaire par rapport à celle des biens.
- L’imminence des dommages ou des risques.
- Les bonnes pratiques mises en place par le riverain, notamment l’état de la bande riveraine et les mesures de contrôle de l’érosion des sols.
Admissibilité à un entretien en fonction de l’évolution du cours d’eau.